Re: hauteur réglementaire minimum d'une pièce à vivre
qu'elle est la hauteur réglementaire minimum d'une pièce à vivre ?
merci.
Posée comme ça, la réponse est aucune.
Une piste: La surface habitable est définie somme la surface des
planchers..... bla bla bla ..... pour laquelle la hauteur sous plafond est
supérieure à 1,8m.
et un logement doit avoir au moins 14 m2 et 33m3 pour un habitant, soit une
hauteur mini pour la surface mini de 2,30 m. Mais rien n'empêche que la
hauteur soit plus faible si la surface est plus importante. http://www.legifrance.gouv.fr/affich...echCodeArticle
Re: hauteur réglementaire minimum d'une pièce à vivre
qu'elle est la hauteur réglementaire minimum d'une pièce à vivre ?
merci.
La réponse se trouve dans la définition du logement décent :
Le logement doit disposer au moins d'une pièce principale ayant soit une
surface habitable au moins égale à 9 m2 et une hauteur sous plafond au moins
égale à 2,20 m, soit un volume habitable au moins égal à 20 m3.
La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux
dispositions du CCH : art. R.111-2 (alinéa 2 et 3) : la surface habitable
d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des
surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers,
gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond
au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs
sous plafond.
Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves,
sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs
extérieurs au logement, vérandas, certains volumes vitrés, locaux communs et
autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur
inférieure à 1,80 mètres.
Re: hauteur réglementaire minimum d'une pièce à vivre
qu'elle est la hauteur réglementaire minimum d'une pièce à vivre ?
merci.
La réponse se trouve dans la définition du logement décent :
Le logement doit disposer au moins d'une pièce principale ayant soit une
surface habitable au moins égale à 9 m2 et une hauteur sous plafond au
moins égale à 2,20 m, soit un volume habitable au moins égal à 20 m3.
Ah oui, je n'avais pas pensé à ce texte (qui prévoit d'ailleurs une
possibilité dérogatoire de pièce d'habitation avec hauteurs sous plafond à 2
m) et qui s'applique aux logements mis en location.
Re: hauteur réglementaire minimum d'une pièce à vivre
Bonjour !
Normes d'habitabilité - Décret n° 87-149 du 06/03/1987 ( Conditions minimales de confort et d'habitabilité )
Décret n° 87-149 du 06 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location (loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et loi n°86-1290 du 23 décembre 1986).
Article 1er. - Les normes mentionnées à l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986 sont les suivantes :
· 1° - Les logements à usage d'habitation ou la partie de locaux à usage mixte professionnel et d'habitation destinée à l'habitation doivent présenter les caractéristiques ci-après:
a) Composition et dimensions : Un logement comprend au minimum une pièce d'habitation et les pièces de service attenantes suivantes : Cuisine ou coin cuisine, salle d'eau et cabinet d'aisances, celui-ci pouvant être situé dans la salle d'eau ; cette pièce d'habitation doit avoir au moins neuf mètres carrés lorsque la cuisine est séparée ou au moins douze mètres carrés lorsqu'il existe un coin cuisine. La hauteur sous plafond des pièces d'habitation et de la cuisine est égale au moins à deux mètres vingt. Toutefois, celle-ci peut être inférieure à deux mètres vingt, sans être inférieure à deux mètres, à condition que le logement n'ait pas subi de division en hauteur depuis le 1er septembre 1948. La surface habitable est déterminée conformément à l'article R.111-2 du code de la construction et de l'habitation.
b) Ouverture et ventilation : Toute pièce d'habitation est pourvue d'un ouvrant donnant à l'extérieur du bâtiment permettant une aération et un éclairement suffisant et assurant le bon usage du logement et la conservation du bâtiment. Toute pièce de service est pourvue d'un ouvrant donnant à l'extérieur du bâtiment ou, à défaut, est équipée d'un système d'évacuation débouchant à l'extérieur du bâtiment et assurant le bon usage du logement et la conservation de ce bâtiment.
c) Cuisine ou coin cuisine : La cuisine ou le coin cuisine est intérieur et comprend un évier avec siphon raccordé à une chute d'eaux usées, sur lequel sont installées l'eau potable froide et l'eau chaude. La cuisine ou le coin cuisine est aménagé de manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson (à gaz ou électrique) ou possède un conduit d'évacuation de fumée en bon état.
d) Salle d'eau et cabinet d'aisances : La salle d'eau est intérieure au logement, constituée d'une pièce séparée et comporte une baignoire ou une douche et un lavabo munis de siphons et alimentés en eau chaude et froide. Le cabinet d'aisances est intérieur au logement, constitué d'une pièce séparée, à moins qu'il ne fasse partie de la salle d'eau, et est pourvu d'une cuvette à l'anglaise et chasse d'eau. S'il est équipé d'une fosse étanche, la chasse d'eau peut être remplacée par un simple effet d'eau. Le cabinet d'aisances est séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas. Les sols sont étanches et les parois situées autour de la douche et de la baignoire sont protégées contre les infiltrations.
e) Gaz et électricité : Le logement est alimenté en électricité, et, le cas échéant, en gaz. Ces alimentations, ainsi que la ventilation des pièces où le gaz est utilisé, répondent aux besoins normaux des usagers ; ces installations doivent assurer la sécurité des utilisateurs. Les nouvelles installations électriques et les nouvelles alimentations en gaz éventuelles, ainsi que la ventilation des pièces où le gaz est utilisé, sont conformes à la réglementation.
f) Eau : Les installations d'eau intérieures au logement assurent la permanence de la distribution avec une pression et un débit suffisants.
· 2° - La partie des locaux à usage professionnel ainsi que les locaux professionnels obéissent à la législation en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs.
· 3° - Les sols, murs, plafonds des logements ou locaux ci-dessus ne présentent pas d'infiltration ni de remontée d'eau. Les ouvrants sont étanches à l'eau et en bon état de fonctionnement.
· 4° - L'immeuble ne présente pas de défaut d'entretien grave. Le gros oeuvre (murs, charpentes, escaliers, planchers, balcons) est en bon état d'entretien. La couverture, ses raccords et ses accessoires sont étanches.
Article 2. - Les normes mentionnées à l'article 1er du présent décret s'appliquent aux baux conclu en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 1er septembre 1948.
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