Bonjour,
mon voisin s'est adressé à un avocat pour me mettre en demeure de
supprimer l'exhaussement de terre que j'ai réalisé contre un mur de
soutènement que j'ai construit également. Est-il dans son droit ?
Voici les éléments concrets:
- J'habite en copropriété de 4 duplex jardins
- Au fond de mon jardin, face à la terrasse, il existe un mur en béton
de 150 cm (10 cm d'épaisseur) qui m'appartient (selon mon voisin).
- Derrière ce mur, à une distance de 10 cm environ et de mon côté,
j'ai bâti un mur en traverses SNCF d'une hauteur moyenne de 140 cm. Il
ne dépasse donc jamais la hauteur du mur en béton cité plus haut. La
raison d'être de ce mur est de renforcer le mur existant qui ne
supporterait pas le poids de la terre de remblais (voir plus loin).
- Sur ce mur en traverses SNCF, j'ai fixé un grillage souple de 60 cm
de haut sur des poteaux tubulaires à platines vissées dans le mur.
- Derrière ce mur en traverses SNCF, j'ai fait remblayer avec de la
terre sur une hauteur de 120 cm (hauteur mesurée contre le mur) afin
de réduire le talus qui descendait après la terrasse. Avec le haut du
mur et le grillage, j'ai donc un garde corps d'environ 80 cm.
- Enfin, dans cette terre, j'ai planté des bambous d'une hauteur de
deux mètres (j'ai du les tailler car ils montaient bien plus haut).
Les bambous ont été plantés à une distance de 50 cm de la limite de
propriété.
L'avocat prétend que je ne respecte pas:
- le permis de construire qui n'en fait pas état [c'est vrai].
- les règles du POS dans la zone UC qui n'autorise pas ce genre
d'aménagement [il ne précise pas l'article].
- que l'implantation et la hauteur des bambous ne respectent pas le
Code Civil.
Renseignement pris auprès de la mairie et du constructeur, je pourrais
déposer un formulaire de "déclaration préalable" pour régulariser la
situation, à condition que les règles du POS soient respectées.
Or, je n'ai rien trouvé de vraiment concret dans le POS. Je vous cite
l'article UC11, le seul qui concerne les clôtures et murs de remblais.
Si vous pouviez me dire si mon aménagement est conforme ou non et
comment le rendre conforme le cas échéant, je vous en serais
reconnaissant.
Même chose pour les bambous.
"UC I I
:
ASPECT EXTERIEUR
I 1.1.
Les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier doivent s'harmoniser au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels
ou urbains.
I 1.2.
L'édification d'une clôture peut faire l'objet, de la part de
l'autorité compétente
en matière de permis de construire, de prescriptions spéciales
concernant la
nature ou l'aspect extérieur de la clôture, conformément à l'article
L. 441-3 du
Code de l'Urbanisme.
Les clôtures sur rues doivent être constituées soit par des haies
vives, soit par
des grilles ou tout autre dispositif à claire voie comportant ou non
un mur
bahut dont la hauteur ne pourra dépasser 0,60 mètre. La hauteur totale
des
clôtures, murs bahut compris, est limitée à 1,50 mètre. Les clôtures
pourront
également être constituées de murs pleins dont la hauteur est
cependant
limitée à 1,20 mètre.
La hauteur totale des clôtures peut être porté à 2 mètres pour des
motifs de
sécurité liés à la nature des activités. Dans ce cas la hauteur
maximale du mur
bahut est limitée à 1,50 mètre."
Et voici l'article L. 441-3 du Code de l'Urbanisme mentionné dans le
POS:
Article L441-3
Modifié par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 ()
JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007.
Dans les cas prévus aux articles L. 441-1 et L. 441-2, le permis
d'aménager autorise la réalisation des constructions ou des
démolitions.
NOTA :
L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : " La présente
ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil
d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. "
Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette
date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même
article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007
reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er
octobre 2007.
==> Et donc le L. 441-1 auquel il est fait référence:
Article L441-1 ( Version en vigueur du 1 Janvier 1977 au 23 Juillet
1983 )
Modifié par Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 68 () JORF 9 JANVIER
1983.
Les dispositions du présent titre sont applicables [*autorisation des
clôtures*] :
a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu
public ou approuvé ;
b) Dans les périmètres sensibles institués en application de l'article
L. 142-1 ;
c) Dans les zones d'environnement protégé instituées en application de
l'article L. 143-1 ;
d) Dans les communes figurant sur la liste dressée à cet effet par
décision de l'autorité administrative.
==> Et enfin le L. 441-2 auquel il est fait référence également:
Article L441-2 ( Version en vigueur du 23 Juillet 1983 au 7 Janvier
1986 )
Modifié par Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 68 () JORF 9 JANVIER
1983.
Modifié par Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 105 () JORF 23
JUILLET 1983.
Dans les parties du territoire ou zones visées à l'article L. 441-1,
l'édification des clôtures est subordonnée à une autorisation
administrative.
Toutefois, l'édification des clôtures habituellement nécessaires à
l'activité agricole ou forestière n'est pas soumise à l'autorisation
prévue à l'alinéa Ier du présent article.
==> Renseignement pris auprès de la Mairie, l'édification d'une
clôture ne donnant pas sur rue n'est pas soumise à une déclaration
préalable. Mais un mur de remblais comme le mien, si !
Merci par avance pour votre aide
mon voisin s'est adressé à un avocat pour me mettre en demeure de
supprimer l'exhaussement de terre que j'ai réalisé contre un mur de
soutènement que j'ai construit également. Est-il dans son droit ?
Voici les éléments concrets:
- J'habite en copropriété de 4 duplex jardins
- Au fond de mon jardin, face à la terrasse, il existe un mur en béton
de 150 cm (10 cm d'épaisseur) qui m'appartient (selon mon voisin).
- Derrière ce mur, à une distance de 10 cm environ et de mon côté,
j'ai bâti un mur en traverses SNCF d'une hauteur moyenne de 140 cm. Il
ne dépasse donc jamais la hauteur du mur en béton cité plus haut. La
raison d'être de ce mur est de renforcer le mur existant qui ne
supporterait pas le poids de la terre de remblais (voir plus loin).
- Sur ce mur en traverses SNCF, j'ai fixé un grillage souple de 60 cm
de haut sur des poteaux tubulaires à platines vissées dans le mur.
- Derrière ce mur en traverses SNCF, j'ai fait remblayer avec de la
terre sur une hauteur de 120 cm (hauteur mesurée contre le mur) afin
de réduire le talus qui descendait après la terrasse. Avec le haut du
mur et le grillage, j'ai donc un garde corps d'environ 80 cm.
- Enfin, dans cette terre, j'ai planté des bambous d'une hauteur de
deux mètres (j'ai du les tailler car ils montaient bien plus haut).
Les bambous ont été plantés à une distance de 50 cm de la limite de
propriété.
L'avocat prétend que je ne respecte pas:
- le permis de construire qui n'en fait pas état [c'est vrai].
- les règles du POS dans la zone UC qui n'autorise pas ce genre
d'aménagement [il ne précise pas l'article].
- que l'implantation et la hauteur des bambous ne respectent pas le
Code Civil.
Renseignement pris auprès de la mairie et du constructeur, je pourrais
déposer un formulaire de "déclaration préalable" pour régulariser la
situation, à condition que les règles du POS soient respectées.
Or, je n'ai rien trouvé de vraiment concret dans le POS. Je vous cite
l'article UC11, le seul qui concerne les clôtures et murs de remblais.
Si vous pouviez me dire si mon aménagement est conforme ou non et
comment le rendre conforme le cas échéant, je vous en serais
reconnaissant.
Même chose pour les bambous.
"UC I I
:
ASPECT EXTERIEUR
I 1.1.
Les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier doivent s'harmoniser au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels
ou urbains.
I 1.2.
L'édification d'une clôture peut faire l'objet, de la part de
l'autorité compétente
en matière de permis de construire, de prescriptions spéciales
concernant la
nature ou l'aspect extérieur de la clôture, conformément à l'article
L. 441-3 du
Code de l'Urbanisme.
Les clôtures sur rues doivent être constituées soit par des haies
vives, soit par
des grilles ou tout autre dispositif à claire voie comportant ou non
un mur
bahut dont la hauteur ne pourra dépasser 0,60 mètre. La hauteur totale
des
clôtures, murs bahut compris, est limitée à 1,50 mètre. Les clôtures
pourront
également être constituées de murs pleins dont la hauteur est
cependant
limitée à 1,20 mètre.
La hauteur totale des clôtures peut être porté à 2 mètres pour des
motifs de
sécurité liés à la nature des activités. Dans ce cas la hauteur
maximale du mur
bahut est limitée à 1,50 mètre."
Et voici l'article L. 441-3 du Code de l'Urbanisme mentionné dans le
POS:
Article L441-3
Modifié par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 ()
JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007.
Dans les cas prévus aux articles L. 441-1 et L. 441-2, le permis
d'aménager autorise la réalisation des constructions ou des
démolitions.
NOTA :
L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : " La présente
ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil
d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. "
Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette
date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même
article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007
reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er
octobre 2007.
==> Et donc le L. 441-1 auquel il est fait référence:
Article L441-1 ( Version en vigueur du 1 Janvier 1977 au 23 Juillet
1983 )
Modifié par Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 68 () JORF 9 JANVIER
1983.
Les dispositions du présent titre sont applicables [*autorisation des
clôtures*] :
a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu
public ou approuvé ;
b) Dans les périmètres sensibles institués en application de l'article
L. 142-1 ;
c) Dans les zones d'environnement protégé instituées en application de
l'article L. 143-1 ;
d) Dans les communes figurant sur la liste dressée à cet effet par
décision de l'autorité administrative.
==> Et enfin le L. 441-2 auquel il est fait référence également:
Article L441-2 ( Version en vigueur du 23 Juillet 1983 au 7 Janvier
1986 )
Modifié par Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 68 () JORF 9 JANVIER
1983.
Modifié par Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 105 () JORF 23
JUILLET 1983.
Dans les parties du territoire ou zones visées à l'article L. 441-1,
l'édification des clôtures est subordonnée à une autorisation
administrative.
Toutefois, l'édification des clôtures habituellement nécessaires à
l'activité agricole ou forestière n'est pas soumise à l'autorisation
prévue à l'alinéa Ier du présent article.
==> Renseignement pris auprès de la Mairie, l'édification d'une
clôture ne donnant pas sur rue n'est pas soumise à une déclaration
préalable. Mais un mur de remblais comme le mien, si !
Merci par avance pour votre aide
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